Décision TVA n° E.T.3.130 dd. 04.02.1971
Destruction de biens. Preuve. Indemnité d'assurance.
Aux termes de l'article 64, § 1er, du Code, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.
Lorsque les biens achetés ou produits sont détruits ou rendus impropres à la consommation par cas fortuit, la preuve contraire peut notamment résulter du paiement d'une indemnité par une compagnie d'assurances.
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