Décision TVA n° E.T.29.377 dd. 22.12.1978
Revue de la TVA, n° 39, page 185
Etude de marchés.
Lorsqu'une prestation de services, qui a pour objet une étude de marché, est fournie par une entreprise établie en Belgique à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur qui est établi dans cette Communauté mais en dehors de la Belgique, cette prestation n'a pas lieu dans le pays, par application de l'article 21, § 3, 7° , d, du Code de la T.V.A.
En revanche, lorsqu'une étude de marché est effectuée par une entreprise établie en Belgique, pour le compte d'un preneur dont le principal établissement est situé à l'étranger mais qui dispose aussi d'un établissement stable en Belgique, la prestation de services a lieu en règle dans le pays en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., et la T.V.A. est par conséquent due en Belgique.
Dans ce dernier cas cependant, cette prestation de services n'a pas lieu dans le pays, par application de l'article 21, § 3, 7° , d, du Code susmentionné, et la T.V.A. n'est dès lors pas due en Belgique, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
a) la commande de l'étude de marché émane de l'établissement situé à l'étranger et résulte d'un bon de commande écrit;
b) le prix de l'étude de marché est facturé à l'établissement situé à l'étranger;
c) le prix est payé par l'établissement étranger.
(Comp. Comp. 124, n° 190, relatif à l'ancien régime en matière de lieu des prestations de services).
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