Décision TVA n° E.T.28.453 dd. 20.06.1980
Revue de la TVA, n° 46, page 362
Délai de déduction.
En vertu de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, le droit à déduction qui n'a pas été exercé conformément au § 1er du même article, peut encore être exercé dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la manière dont la déduction est opérée dans ce cas.
La circulaire n° 29/1975 règle cette manière de procéder pour le cas, le plus fréquent, où l'assujetti, qui n'a pas exercé son droit à déduction dans le délai normal fixé par l'article 4, § 1er, précité, a toujours cette qualité à l'expiration de la période de cinq ans dont il est question ci-dessus et dépose toujours à ce moment des déclarations périodiques.
Mais l'article 4, § 2, peut également trouver à s'appliquer lorsqu'une personne a perdu la qualité d'assujetti en raison, par exemple, de la cessation de son activité. Cette personne peut dès lors, durant ledit délai de cinq ans, demander à pouvoir encore exercer le droit à déduction qu'elle n'a pas exercé pendant la période au cours de laquelle elle était assujettie à la T.V.A. Dans ce cas, l'exercice du droit à déduction doit s'effectuer sous forme de restitution et la demande en restitution doit contenir les mentions énoncées au n° 6 de la circulaire n° 29/1975.
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