Décision TVA n° E.T.28.081 dd. 24.02.1978
Revue de la TVA, n° 35, page 413
Monnaie étrangère. Conversion. Taux convenu.
Lorsque les parties n'ont pas convenu du taux de change dans leurs conventions relatives au paiement, les éléments de la base d'imposition exprimés en monnaie étrangère doivent être convertis en monnaie belge en appliquant les derniers cours de vente pratiqués sur le marché officiel de change de la Belgique.
L'article 102, nouveau, du Code prévoit que lorsque la livraison d'un bien meuble n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1978 mais qu'antérieurement à cette date le prix a été facturé ou encaissé ou devait être payé en tout ou en partie, la taxe est due au 1er janvier à concurrence du montant facturé, encaissé ou à payer, au taux en vigueur à cette date.
Dans les cas où cette disposition est applicable à un montant exprimé en monnaie étrangère, le cours du change à prendre en considération est le dernier cours de vente constaté avant le 1er janvier 1978 sur le marché officiel de change de la Belgique.
Cette règle reste d'application encore que le fournisseur fasse usage de la possibilité admise par l'administration de ne facturer la taxe qui est exigible en vertu de l'article 102 du Code qu'au 31 mars 1978 au plus tard.
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