Décision TVA n° E.T.27.954 dd. 11.10.1978
Revue de la TVA, n° 38, page 99
Saisie. Créancier gagiste.
Conformément à la règle définie au n° 49 de la circulaire n° 26/1978, la vente publique de biens meubles corporels compris dans un fonds de commerce dont le créancier gagiste a, en vertu de l'article 11 de la loi du 25 octobre 1919, fait saisir les éléments constitutifs, échappe, quelle que soit la qualité du saisi, à l'application de la T.V.A. et est soumise en règle au droit proportionnel d'enregistrement.
Ni la T.V.A., ni le droit proportionnel d'enregistrement ne sont toutefois dus lorsqu'il s'agit de biens visés aux articles 2 et 3 du Titre 1er du Code des taxes assimilées au timbre (véhicules soumis à la taxe à l'immatriculation dans le chef de l'acheteur).
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