Décision TVA n° E.T.27.880 dd. 28.03.1978
Revue de la TVA, n° 35, page 411
Entretien, réparation, nettoyage d'un immeuble.
Lorsque, dans l'exercice de son activité professionnelle, un assujetti exécute lui-même, pour ses propres besoins, un travail de réparation, d'entretien ou de nettoyage d'un immeuble par nature, l'article 19, § 2, 1° , nouveau, du Code de la T.V.A. assimile l'exécution de ce travail à une prestation de services imposable à la T.V.A. et la taxe est due, en principe, sur la valeur normale du travail exécuté.
Il en est de même lorsqu'un assujetti exécute lui-même de tels travaux pour les besoins de son activité professionnelle, qu'il agisse ou non dans l'exercice de cette activité (comp. n° 5 de la circ. 118/1972).
Cette solution vaut aussi lorsqu'un assujetti fait effectuer des travaux de cette espèce par des membres de son personnel, que ce soit pour ses besoins privés ou pour les besoins de son entreprise ou que les travaux effectués relèvent ou non de son activité habituelle (comp. n° 7 de la circ. précitée).
Toutefois, l'administration n'exige pas l'application de l'article 19, § 2, 1° , précité, lorsque la personne qui exécute elle-même les travaux susvisés ou les fait exécuter par des membres de son personnel, est un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. et qui pourrait, si ces travaux étaient effectués par un tiers, déduire la totalité de la taxe qui lui serait portée en compte.
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