Football. Frais horeca, frais HORECA en football · Décisions administratives

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E.T.26.596 16 janvier 1981

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Football. Frais horeca, frais HORECA en football

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-26-596-football-frais-horeca-5fc1

Numéro
E.T.26.596
Date
16 janvier 1981

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

DECISION ET26596

Décision n° E.T. 26596 dd. 16.01.1981.

Revue de la TVA, n° 48, page 274

Football. Frais horeca.

L'article 45, § 3, 3° , a, du Code de la T.V.A. écarte le droit à déduction en ce qui concerne les taxes grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, 10° et 11° , du Code, à l'exception de ceux qui sont exposés "pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services".

La détermination de la portée exacte de cette exception se pose notamment pour les clubs de football qui sont amenés à exposer les frais visés pour la préparation ou l'exécution des compétitions sportives auxquelles ils participent.

L'application de l'exception, et le droit à déduction qui s'y rattache, suppose que soient simultanément réunies les conditions suivantes:

1° les frais de logement, de nourriture et de boissons doivent être exposés pour des personnes qui sont liées envers le club par un contrat de travail;

2° ces frais doivent se rattacher directement à l'exécution d'un match dont l'organisation est une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 1° ou 12° , du Code;

3° ce match doit être organisé, en dehors de ses propres installations par le club qui engage lesdits frais;

4° les factures relatives aux frais exposés pour le personnel doivent être établies au nom du club dont dépend ce personnel.

La déduction est donc exclue notamment dans les cas suivants qui ne remplissent pas l'une ou l'autre des conditions susvisées.

1. Les frais sont engagés par le club organisateur pour l'exécution d'un match qui se joue dans ses propres installations.

2. Les frais sont engagés pour l'exécution d'un match qui se joue, en déplacement, dans les installations d'un autre club qui est sur place le seul organisateur de ce match.

3. Les frais sont engagés en raison de l'entraînement et de la préparation des joueurs en vue d'un match auquel ils doivent participer; dans ce cas, en effet, ces frais ne se rattachent pas à l'exécution même du match.

4. Les frais sont engagés par un organisme (p. ex. une fédération) qui organise un match (p. ex. un match international) auquel participent des joueurs sélectionnés qui sont à cette fin détachés de leurs clubs; dans ce cas, en effet, ces joueurs ne sont pas liés par un contrat de travail à l'organisme organisateur. De plus, ce match se joue dans les installations mêmes de la fédération organisatrice.

5. Les frais sont engagés par les joueurs eux-mêmes et leur sont remboursés par le club, forfaitairement ou non.

Il résulte de ce qui précède que la déduction ne peut être admise, au profit d'un club, que dans les situations exceptionnelles où, toutes autres conditions étant remplies, il engage les frais visés pour l'exécution d'un match qu'il organise en dehors de ses propres installations. Il en serait ainsi notamment pour un match amical organisé conjointement avec un autre club. L'organisation conjointe se caractérise alors par une publicité faite à coût partagé, une répartition des recettes et un paiement séparé à l'Etat, par chaque club, de la T.V.A. afférente aux recettes qui lui reviennent.

Textes cités

1
CTVA art. 182 occurrences