Adeps. Activités nautiques, activité nautique via l'Adeps · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.24.535 11 mai 1977

Rechercher

Adeps. Activités nautiques, activité nautique via l'Adeps

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-24-535-adeps-activites-nautiques-tva-activite-738f

Numéro
E.T.24.535
Date
11 mai 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.24.535 dd. 11.05.1977

Revue de la TVA, n° 31, page 429

Adeps. Activités nautiques.

Les exemptions de la T.V.A. établies par l'article 42, § 1er, 1° , du Code sur les importations et les livraisons de navires et bateaux, ne sont applicables, en règle, qu'aux bâtiments affectés ou destinés à des opérations lucratives de navigation (industrielles, commerciales ou de pêche).

Elles trouvent leur fondement majeur dans le souci de ne pas grever les moyens de transport normalement utilisés en trafic international (v. document parlementaire Sénat n° 455, du 20 juin 1969, p. 152 et Chambre des Représentants (88) n 15, du 12 mars 1969, p. 126; v. aussi Exposé des motifs de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la T.V.A. - Moniteur belge du 17 juillet 1969).

Lès cours d'initiation et de perfectionnement de la pratique des activités sportives nautiques auxquels sont affectées les embarcations appartenant à l'Administration de l'Education physique, des sports et de la vie en plein air ("A.D.E.P.S.") ne répondent pas aux objectifs énoncés ci-avant qui sont requis pour l'application des exemptions de la T.V.A. sur base de la disposition précitée du Code.

Par conséquent, les dispositions de l'article 42, § 1er, 1° , 3° et 4° , du Code ne s'appliquent pas aux embarcations des différents centres nautiques de l' "A.D.E.P.S.", utilisées dans le cadre des activités énoncées ci-avant.

Textes cités

1
CTVA art. 421 occurrence