Décision TVA n° E.T.20.754 dd. 23.07.1975
Revue de la TVA, n° 22, page 302
Communauté permanente d'intérêts.
Lorsqu'un participant actif d'une communauté permanente d'intérêts visée dans la circulaire du 3 mai 1971, n° 69, achète un bien d'investissement destiné aux besoins de la communauté, et exige des autres membres leur part du prix, le régime exposé dans ladite circulaire est applicable. Il en résulte que ce participant actif n'est pas débiteur envers le Trésor de la T.V.A. en raison du remboursement par les autres membres de leur quote-part, bien qu'il exige de ces membres non seulement leur part dans le prix, mais aussi la T.V.A. correspondante qu'il a dû payer lors de l'achat du bien d'investissement.
La T.V.A. relative à la quote-part de chaque participant est réclamée au moyen d'extraits de compte détaillés que le participant actif doit délivrer à chacun conformément au n° 3, 9° , de la circulaire susvisée. Cette T.V.A. peut être déduite au vu de cet extrait, selon les règles ordinaires et en tenant compte de la limitation de l'article 100 du Code de la T.V.A., pour autant que le participant soit assujetti (même circulaire, dernier alinéa).
Le décompte de la quote-part de chaque membre dans le coût du bien d'investissement doit, eu égard à la manière dont ce décompte doit être établi (v. n° 3, 6° et 9° de la circ.) et compte tenu de la possibilité pour ce membre de porter la T.V.A. en déduction, avoir lieu en une seule fois et ne peut pas être étalé dans le temps selon un certain plan d'amortissement.
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