Décision TVA n° E.T.2.735 dd. 06.05.1971
Prestations de télécommunication. R.T.T. Communications du personnel.
N'a pas pour objet des prestations de télécommunication, au sens de l'article 18, § 1er, 15° , du Code et du tableau B, VIII, de l'annexe à l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, le contrat par lequel un assujetti fournit à ses clients des informations économiques et financières au moyen d'une ligne de télécommunication et des appareils récepteurs, qui sont mis à la disposition des clients par cet assujetti et qui ne peuvent être utilisés que pour les informations fournies par celui-ci. Ce contrat a pour objet essentiel la fourniture d'informations et la mise à disposition d'une ligne de télécommunication et des appareils récepteurs n'est qu'une prestation inhérente à la fourniture des informations.
Le taux de 18 p.c. est applicable au prix total réclamé par l'assujetti en vertu de ce contrat.
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