Décision TVA n° E.T.2.048 dd. 09.11.1970
Titres. Garde de titres et autres services.
Lorsqu'une banque se charge non seulement de la garde de titres mais également d'autres prestations telles que le remplacement de feuilles de coupons, l'échange ou le remboursement des titres, etc., le lieu d'utilisation de ces services est déterminé conformément au critère fixé par l'article 3 de l'arrêté royal n° 5, du 6 février 1970. Dès lors, ces services sont considérés comme utilisés dans le pays lorsqu'ils sont fournis à une personne qui y est établie.
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