« … au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n° 3, précité, ni, plus généralement, des biens destinés à être utilisés pour l'exécution des opérations visées à l'article 45, § 1er, du Code de la TVA. La taxe grevant l'achat de ces biens n'est donc pas déductible ( décision n° E.T. 19.499 du 06.12.1974 ). La même solution est applicable pour les achats de cadres, socles et autres supports destinés à la protection ou à l'exposition des œuvres d'art susvisées. b. Frais liés à l’acquisition et la détention d’actions Une société assujettie à la TVA ne peut … »
Droit à déduction (01.09.2025)Commentaire administratif15.09.2025