Décision TVA n° E.T.19.310 dd. 10.03.1975
Revue de la TVA, n° 21, page 223
Enseignement par correspondance.
Lorsqu'un établissement n'est pas assujetti à la T.V.A. parce qu'il fournit exclusivement des cours par correspondance et si, après avoir pendant une période déterminée fait usage des droits d'auteur acquis sur des cours par correspondance, cède ces droits à un autre établissement d'enseignement, cette cession est une opération exécutée dans le cadre d'une prestation d'enseignement et n'est par conséquent pas soumise à la T.V.A. sur base des articles 5 et 44, § 2, 4° , du Code de la T.V.A.
Si, en dehors de la fourniture de cours, cet établissement effectue d'autres opérations soumises à la T.V.A., de sorte qu'il est un assujetti mixte, et si, pour la déduction de la taxe, il applique la règle du prorata général, l'opération susmentionnée ne peut, en raison de la règle de déduction qui a été appliquée, être considérée comme se rapportant uniquement à la fourniture de cours. Ceci a pour conséquence que cette cession est soumise à la T.V.A. au taux de 18 p.c. quand l'acquéreur est établi en Belgique. Mais si la règle de l'affectation réelle est applicable pour la déduction, cette opération reste hors du champ d'application de la T.V.A.
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