Véhicules. Récepteur de radio, récepteur de radio d'un véhicule · Décisions administratives

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E.T.19.245 28 janvier 1975

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Véhicules. Récepteur de radio, récepteur de radio d'un véhicule

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-19-245-vehicules-recepteur-radio-tva-vehicule-8c99

Numéro
E.T.19.245
Date
28 janvier 1975

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Décision TVA n° E.T.19.245 dd. 28.01.1975

Revue de la TVA, n° 21, page 225

Véhicules. Récepteur de radio.

Lorsqu'un récepteur de radio est fourni avec placement dans un véhicule automobile qu'un assujetti utilise à des fins professionnelles, la limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code se calcule compte tenu des pourcentages fixés au deuxième alinéa de cette disposition (v. Revue de la T.V.A., mars 1973, décembre n° 373).

En outre, comme le placement est effectué sur un véhicule visé à l'article 45, § 2, du Code, il y a lieu de tenir compte de la limitation prévue par cette disposition.

Exemple

Achat en 1975, par un assujetti total, d'un récepteur de radio placé dans la voiture que cet assujetti utilise à des fins professionnelles.

Prix hors T.V.A.: 3000 F; T.V.A. de 25 p.c.: 750 F.

Calcul de la T.V.A. déductible:

- application de l'article 100, alinéa 2: la T.V.A. est déductible à concurrence de 19 p.c. (25 p.c. - 6 p.c.) et le montant de la T.V.A. déductible est ramené à :........ 570 F

- application de l'article 45, § 2:

a) 1ère hypothèse: la voiture est utilisée à des fins professionnelles à concurrence de 70 p.c.: la T.V.A. déductible s'élève à la moitié de 570 F, soit:... 285 F

b) 2ème hypothèse: la voiture est utilisée à des fins professionnelles à concurrence de 35 p.c.: la T.V.A. déductible s'élève à 35 p.c. de 570 F, soit 199,50 F:..... 200 F

Textes cités

2
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Doctrine administrative

2

« … d’équipements, de pneus, destinés à de tels véhicules (par exemple, l’achat d’un porte-bagage) ; • de biens et services relatifs à l’amélioration et à l’aménagement de tels véhicules (par exemple, l’achat d’un auto- radio placé dans un tel véhicule ( décision n° E.T.19.245 du 28.01.1975 ), la remise en peinture d’un véhicule utilisé comme bien d’investissement) ; • de services qui consistent dans la réparation, l’entretien et le nettoyage de ces véhicules, en ce compris les fournitures de pièces et d’accessoires utilisés pour effectuer ces … »

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