DECISION ET19082
Décision n° E.T. 19082 dd. 24.06.1975.
Revue de la TVA, n° 22, page 301
Apport d'activité.
Lorsqu'un associé est assujetti à la T.V.A. en raison de l'apport en société de son activité, son immatriculation à la T.V.A. n'est pas exigée au cas où il ne serait assujetti qu'en raison de cet apport d'activité (v. Question n° 22, du 8 novembre 1973, de M. le Sénateur Lindemans, Bulletin des Questions et Réponses, 1973-1974, Sénat, n° 9, p. 359, Revue de la T.V.A., n° 15, pp. 220 et 221).
La question a été posée de savoir si cette règle particulière peut être appliquée lorsque la société à laquelle l'apport d'activité est consenti, est un non-assujetti.
La réponse est négative. La société à laquelle l'apport est fait, doit en règle être un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques et dont toute l'activité est soumise à la T.V.A.
Toutefois, lorsque la société à laquelle l'activité est apportée effectue à la fois des opérations permettant la déduction et d'autres opérations, la règle particulière peut aussi être appliquée à la condition expresse que l'activité apportée ne soit pas utilisée exclusivement pour effectuer les opérations ne permettant pas la déduction.
Le régime prévu pour les apports d'activité en société est donc à rapprocher de celui prévu par les circulaires nos 19/1971 et 176/1971, relatives aux prestations de services fournies par certaines personnes à titre d'appoint.