DECISION ET18653
Décision n° E.T. 18653 dd. 14.02.1975.
Revue de la TVA, n° 21, page 222
Voir aussi la décision n° E.T. 15.697 dd. 12.07.1974.
Voir aussi la décision n° E.T. 16.163 dd. 12.07.1974.
Les prestations de services - Opérations assimilées à des prestations de services
Lorsqu'une personne effectue un travail immobilier pour ses propres besoins, l'article 19, 2° , du Code, n'est applicable que lorsque ce travail fait partie de son activité habituelle dont l'exécution entraîne la qualité d'assujetti (v. circ. n° 118/1972, n° 4) V. Revue n° 20, p. 144, n° 514, art. 19, 2° , C.T.V.A. .
La question se pose de savoir si l'article 19, 2° du Code est applicable lorsqu'un tel travail est exécuté pour ses propres besoins par une personne qui est assujettie du fait qu'elle s'engage en son propre nom à effectuer un travail immobilier, mais qu'elle en confie l'exécution à des sous-traitants.
La réponse est affirmative.
Il en est de même lorsqu'une partie des travaux immobiliers sont exécutés par des tiers qui travaillent gratuitement pour le compte de l'assujetti (v. déc. du 12 juillet 1974, nos E.T. 15.697 et 16.163).