Déduction · Décisions administratives

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E.T.18.494 14 avril 1976

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Déduction

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-18-494-deduction-tva-2a98

Numéro
E.T.18.494
Date
14 avril 1976

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.18.494 dd. 14.04.1976

Revue de la TVA, n° 27, page 321

Déduction - Droit à déduction - Charbon - Bien d'investissement - Galerie de mine - Houille - Travaux de creusement - Travaux d'étaiement - Travaux de terrassement - Mine

Les galeries de mines qui sont destinées à être utilisées pour atteindre les gisements de houille à extraire, constituent des biens d'investissement au sens de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n 3, du 10 décembre 1969. La T.V.A. due sur les travaux de creusement et d'étaiement de ces galeries ne peut dès lors être déduite que sous réserve de la limitation résultant de l'article 100 du Code. Il en va de même des travaux de terrassement préparatoires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière, notamment, des travaux qui consistent en l'enlèvement de la couche de terre qui recouvre la pierre ou le sable à extraire du sol.

En revanche, les galeries de mines qui sont le résultat de l'extraction même du charbon, ne sont pas des biens d'investissement au regard de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans l'hypothèse où l'extraction du charbon (ou de la pierre ou du sable, dans le cas d'une carrière ou d'une sablière) serait effectuée par un tiers qui facturerait son travail à l'exploitant de la mine, la taxe grevant ce travail d'extraction serait déductible par l'exploitant sans devoir tenir compte des dispositions de l'article 100 du Code.

Textes cités

1
CTVA art. 1002 occurrences