Investissements acquis par le conjoint · Décisions administratives

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E.T.17.998 14 avril 1976

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Investissements acquis par le conjoint

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Numéro
E.T.17.998
Date
14 avril 1976

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.17.998 dd. 14.04.1976

Revue de la TVA, n° 26, page 214

Investissements acquis par le conjoint.

L'assujetti qui utilise un bien d'investissement pour les besoins de son activité professionnelle assujettie à la T.V.A. ne peut, en règle, déduire la taxe qui a grevé l'acquisition, que s'il est l'acquéreur de ce bien et que celui-ci est facturé à son nom.

Toutefois, lorsqu'un bien d'investissement est acquis par un des conjoints et est facturé à son nom mais qu'il est destiné à l'autre conjoint qui l'utilise pour les besoins de sa propre activité professionnelle soumise à la T.V.A., la taxe perçue sur l'acquisition de ce bien peut être déduite comme si l'acquisition du bien avait été faite par le conjoint qui l'utilise pour son activité assujettie, et la facture établie à son nom.

Cette règle s'applique quel que soit le régime matrimonial des époux et quel que soit le conjoint qui a acquis le bien.

Elle est également applicable lorsque les deux époux exercent chacun une activité d'assujetti. Dans ce cas, la déduction de la taxe grevant l'acquisition du bien, doit s'opérer suivant l'affectation réelle à des fins professionnelles par chacun des époux. On procédera du reste de la même manière lorsqu'un époux exerce une activité d'assujetti et l'autre une activité qui ne lui confère pas la qualité d'assujetti (comp. Manuel de la T.V.A., n° 421, 2° , c).

Doctrine administrative

7

« … doit s'opérer suivant l'affectation réelle aux fins de l'activité économique pour chacun des époux. On procédera du reste de la même manière lorsqu'un époux a une activité d'assujetti et l'autre une activité pour laquelle il n'a pas la qualité d'assujetti ( décision n° E.T. 17.998 du 14.04.1976 , Comparer Section 15, titre 4, rubrique C, sous-rubrique a). Cette règle s'applique quel que soit le régime matrimonial des époux et quel que soit le conjoint qui a acquis le bien. A cet égard, les cohabitants légaux sont traités de la même manière que les … »

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