Transports de personnes en commun (chemin de fer, tram, autobus) · Décisions administratives

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E.T.16.172 2 août 1974

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Transports de personnes en commun (chemin de fer, tram, autobus)

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-16-172-transports-personnes-commun-chemin-fer-de9a

Numéro
E.T.16.172
Date
2 août 1974

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

DECISION ET16172/74

Décision n° E.T. 16172 dd. 02.08.1974

Revue de la TVA, n° 495

Transports de personnes en commun (chemin de fer, tram, autobus)

1. Dispense de facturation

Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles les sociétés de transports publics émettent leurs titres de transport aux usagers, ces sociétés sont dispensées de l'obligation de délivrer une facture lors de la remise de titres de transports (billets, cartes, abonnements) aux usagers qui se déplacent pour des besoins professionnels.

2. Déduction de la taxe grevant les transports en commun

L'usager assujetti ne peut déduire la taxe grevant les transports en commun (chemins de fer, tram, autobus) que dans la mesure où il établit, à la satisfaction de l'administration, et notamment par la production d'un titre de transport en sa possession:

1° qu'il a effectivement utilisé des transports en commun;

2° qu'il les a utilisés à des fins professionnelles pour un montant déterminé donc après élimination éventuelle du coût de ses déplacements privés;

3° qu'il a été personnellement, en sa qualité d'assujetti, partie au contrat de transport et qu'il a ainsi personnellement reçu le service grevé de la taxe dont la déduction est autorisée.

La condition visée au 3° n'est pas remplie, en principe, lorsque des organes de direction d'une société ou des membres du personnel d'un assujetti utilisent personnellement des transports en commun, même s'ils utilisent des titres de transport qui leur ont été remis par leur employeur (p. ex. des cartes de tram) ou dont le coût est remboursé par celui-ci.

Toutefois, la déduction reste admise pour la taxe grevant les frais réels qu'un employeur supporte pour les déplacements de son personnel par les moyens de transport en commun, pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation (v. circ. 103/1970, § 40).