Exemption art. 44, Enseignement, Entretien journalier, Bâtiment scolaire · Décisions administratives

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E.T.15.621 26 juillet 1973

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Exemption art. 44, Enseignement, Entretien journalier, Bâtiment scolaireExemption art. 44,Enseignement,Entretien journalier,Bâtiment scolaire,Communauté réligieuse

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-15-621-exemption-art-44-enseignement-entretien-8ef4

Numéro
E.T.15.621
Date
26 juillet 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

DECISION ET15621/2

Décision n° E.T. 15621 dd. 26.07.1973

Revue de la TVA, n° 15, page 194

Exemption art. 44 - Enseignement - Entretien journalier - Bâtiment scolaire - Communauté réligieuse

En ce qui concerne l'entretien journalier des bâtiments scolaires dont se charge une communauté religieuse, l'administration adopte la position suivante.

1. L'école est la propriété de la communauté religieuse.

Lorsqu'une communauté religieuse met des bâtiments scolaires à la disposition d'une autorité organisant un complexe d'enseignement et se charge, en outre, d'assurer l'entretien journalier des locaux, les prestations d'entretien qu'elle fournit sont intimement liées à la mise à disposition des locaux, les prestations ne sont pas dès lors soumises à la taxe (comp. circ. 4/1973, n 94) (1).

2. L'école n'appartient pas au couvent.

Lorsqu'une communauté religieuse met ses membres à la disposition d'une autorité organisant un complexe d'enseignement et se charge, en outre, de l'entretien journalier des locaux scolaires, l'administration admet que cet entretien journalier soit considéré comme une prestation qui découle d'une convention unique ayant pour objet principal celui d'effectuer des prestations d'enseignement.

Le fait que les membres enseignants de la communauté soient directement rémunérés par le Ministère de l'Education Nationale, qui, par hypothèse, n'est pas l'autorité organisatrice de l'établissement d'enseignement, n'influence en rien la solution.

La rémunération que perçoit la communauté religieuse pour l'entretien journalier n'est par conséquent pas soumise à la taxe, en vertu des articles 5 et 44, § 2, 4, du Code.

3. Une communauté religieuse conclut un contrat séparé pour l'entretien de locaux scolaires dont elle n'est pas propriétaire et dans lesquels ses membres n'effectuent aucune prestation d'enseignement.

Dans ce cas, la T.V.A. est due du chef de cet entretien.

(1) V. Revue n° 11, p. 108.

Textes cités

2
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 51 occurrence