Décision TVA n° E.T.14.493 dd. 30.03.1973
Revue de la TVA, n° 13, page 398
Troupe de spectacles. Artiste exécutant.
Par artiste exécutant, au sens de l'article 44, § 2, 8° , du Code, on vise notamment la troupe qui donne des spectacles, sans distinguer:
1° selon que tous les membres de la troupe sont des artistes exécutants ou que certains d'entre eux ne prêtent que leur concours technique lors de la représentation;
2° selon que la troupe possède ou non la personnalité civile;
3° selon que ses membres sont des associés ou qu'ils sont liés à la troupe par un contrat de louage de services ou par un contrat d'entreprise.
Quant aux ventes de disques, de photos ou de brochures effectuées directement par les membres de la troupe aux spectateurs, lors d'une représentation, elles sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu d'une manière habituelle. Ces ventes ne peuvent être considérées comme des opérations non imposables en vertu des articles 5 et 44, § 2, 8° , du Code, étant donné qu'elles ne sont pas inhérentes à l'activité d'un artiste exécutant.
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