Décision TVA n° E.T.14.457 dd. 16.04.1973
Revue de la TVA, n° 13, page 391
Prestations intellectuelles.
Pour la détermination de la valeur normale d'un bien meuble qu'un assujetti, qui l'a fabriqué, utilise comme bien d'investissement (v. art. 12, § 1er, 4° , du Code), il ne doit pas être tenu compte du coût des prestations à caractère intellectuel qui sont effectuées par cet assujetti ou par son personnel en vue de la conception, du montage et de la mise au point de ce bien (comp. circ. 118/1972).
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