Stockage de céréales · Décisions administratives

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E.T.14.391 22 février 1973

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Stockage de céréales

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-14-391-stockage-cereales-tva-4dc3

Numéro
E.T.14.391
Date
22 février 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.14.391 dd. 22.02.1973

Revue de la TVA, n° 12, page 277

Stockage de céréales.

La somme que les marchands de grains réclament aux cultivateurs à titre de frais de séchage et de stockage des céréales que ceux-ci vendent aux premiers, peut être considérée comme une réduction du prix des céréales plutôt que comme la rémunération de services fournis par les marchands de grains aux cultivateurs.

Pour le calcul du remboursement forfaitaire de la T.V.A., visé à l'article 3 de l'arrêté royal no 22, du 15 septembre 1970, cette somme vient par conséquent en déduction du prix d'achat des céréales.

Dans les cas exceptionnels où le marchand de grains ne se porte pas acheteur des céréales que des cultivateurs ont entreposées dans ses installations, les sommes qu'il réclame à ces cultivateurs, à titre de frais de séchage et de stockage, sont soumises à la T.V.A. au taux de 6 p.c.

Textes cités

1
AR no 22 art. 31 occurrence

Doctrine administrative

6

« … à titre de frais de séchage et de stockage des céréales que ceux-ci vendent aux premiers, peut être considérée comme une réduction du prix des céréales plutôt que comme la rémunération de services fournis par les marchands de grains aux cultivateurs ( décision n° E.T. 14.391 du 22.02.1973 ). Le fait que les réductions de prix ne sont payables qu'après un certain délai, ne fait pas obstacle à la diminution immédiate de la base de perception, du moment qu'elles sont acquises au client au moment de la livraison. b. Autres rabais de … »

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