Décision TVA n° E.T.14.371 dd. 24.08.1973
Conseiller fiscal.
Les prestations intellectuelles, telles que celles de conseiller fiscal, sont réputées être effectuées dans le pays et elles sont dès lors soumises à la T.V.A., lorsqu'elles sont fournies à une personne établie dans le pays (art. 3 de l'ar. roy. no 5, du 10 décembre 1969).
Cette règle est applicable chaque fois que la taxe est exigible, soit au moment où le service est achevé, soit lorsque le prix ou une partie du prix sont facturés, payés ou devenus contractuellement exigibles, quand la facturation, le paiement ou l'exigibilité ont lieu avant que la prestation ne soit parfaite (v. art. 22 du Code).
Par conséquent, si le preneur de services est établi dans le pays au moment de la commande et qu'il le quitte pour s'installer à l'étranger, avant que la prestation ne soit parfaite, la taxe est due sur le prix ou sur la partie du prix qui ont été facturés au preneur, payés par lui ou qui sont devenus exigibles, en vertu du contrat, pendant la période où il était établi dans le pays.
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