Camions citernes. Radio. Tachographes. Accessoires, radio de camion · Décisions administratives

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E.T.13.202 21 novembre 1972

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Camions citernes. Radio. Tachographes. Accessoires, radio de camion

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Numéro
E.T.13.202
Date
21 novembre 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.13.202 dd. 21.11.1972

Camions citernes. Radio. Tachographes. Accessoires.

En vertu de l'article 100 du Code, la taxe grevant les biens d'investissement n'est déductible, en ce qui concerne les véhicules automobiles et leurs remorques, que dans la mesure où son taux excède 12 p.c., 9 p.c., 6 p.c.. ou 3 p.c., selon qu'elle est due en 1971, en 1972, en 1973 ou en 1974.

Par application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, cette disposition s'applique à la taxe grevant les biens et les services qui tendent ou concourent à la constitution, l'amélioration ou la transformation des dits véhicules automobiles et de leurs remorques.

Tel est notamment le cas pour les équipements suivants placés sur un camion-citerne: équipement émetteur-récepteur de radio, élévateurs hydrauliques, tachographes, dispositifs sableurs, compteurs de liquides, pompes, soupapes, manomètres, enrouleurs et dérouleurs de flexibles, pistolets verseurs, équipements de graissage, flexibles, panneaux publicitaires non amovibles, filtres, verres viseurs.

Textes cités

2
AR no 3 art. 71 occurrence
CTVA art. 1001 occurrence