Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA - Taxe sur la valeur ajoutée
Cette décision est remplacée par la Circulaire 2020/C/66 concernant le transport exempté, relatif à certaines catégories de personnes du 11.05.2020
Transport de malades et de blessés
Transport de personnes handicapées
Exemption de l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA
Exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA
1. Introduction
Le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins est, sous certaines conditions, exempté de TVA sur la base de l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA.
La question se pose de savoir à quelles conditions le transport de personnes handicapées peut être exempté.
Cette décision a pour objet de préciser les conditions d’application de :
– l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA;
– l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.
2. Champ d’application des dispositions concernées
Conformément à l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA, le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins (ex. une ambulance, un hélicoptère du SMUR, …) est exempté de TVA.
Dans ce cas, le transport à titre onéreux doit cumulativement satisfaire aux critères suivants :
– le véhicule est adapté au transport de personnes en chaise roulante ou sur une civière;
– le véhicule est équipé d’un dispositif d’oxygénation;
– le transport s’effectue en présence d’un accompagnateur (éventuellement le conducteur) qui est détenteur d’un brevet de secouriste/ambulancier;
– le transport a lieu pour des motifs de soins ou de diagnostic.
Le transport de personnes handicapées peut être exempté aux mêmes conditions sur la base de cette disposition.
Sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe : « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente ».
Par organismes reconnus par l'autorité compétente, sont visés :
– soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente;
– soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes (v. décision publiée n° E.T.94.156 du 25.07.2005).
Une telle reconnaissance peut ressortir d’une décision de l’autorité, du fait qu’un subside a été octroyé à l’organisme, …
Etant donné que le transport de personnes à mobilité réduite (malades, blessés, personnes handicapées) est considéré comme un service visé par la disposition précitée, l’exemption concernée est en principe applicable, pour autant qu’il soit satisfait à la condition de reconnaissance.
Pour l’application de cette exemption, il n’y a pas de condition particulière concernant le transport (équipement, présence d’un accompagnateur, …).
Jozef MARCKX
Conseiller général