Transport de malades et de blessés · Décisions administratives

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E.T.129.928 23 août 2016

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Transport de malades et de blessésTransport de malades et de blessés - Transport de personnes handicapées - Exemption de l’article 44, § 2, 1°, b) et 2°, du Code de la TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-928-transport-malades-blesses-personnes-handicapees-5c9b

Numéro
E.T.129.928
Date
23 août 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

32 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA - Taxe sur la valeur ajoutée

Cette décision est remplacée par la Circulaire 2020/C/66 concernant le transport exempté, relatif à certaines catégories de personnes du 11.05.2020

Transport de malades et de blessés

Transport de personnes handicapées

Exemption de l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA

Exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA

1. Introduction

Le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins est, sous certaines conditions, exempté de TVA sur la base de l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA.

La question se pose de savoir à quelles conditions le transport de personnes handicapées peut être exempté.

Cette décision a pour objet de préciser les conditions d’application de :

– l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA;

– l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

2. Champ d’application des dispositions concernées

2.1. Application de l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA

Conformément à l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA, le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins (ex. une ambulance, un hélicoptère du SMUR, …) est exempté de TVA.

Dans ce cas, le transport à titre onéreux doit cumulativement satisfaire aux critères suivants :

– le véhicule est adapté au transport de personnes en chaise roulante ou sur une civière;

– le véhicule est équipé d’un dispositif d’oxygénation;

– le transport s’effectue en présence d’un accompagnateur (éventuellement le conducteur) qui est détenteur d’un brevet de secouriste/ambulancier;

– le transport a lieu pour des motifs de soins ou de diagnostic.

Le transport de personnes handicapées peut être exempté aux mêmes conditions sur la base de cette disposition.

2.2. Application de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA

Sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe : « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente ».

Par organismes reconnus par l'autorité compétente, sont visés :

– soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente;

– soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes (v. décision publiée n° E.T.94.156 du 25.07.2005).

Une telle reconnaissance peut ressortir d’une décision de l’autorité, du fait qu’un subside a été octroyé à l’organisme, …

Etant donné que le transport de personnes à mobilité réduite (malades, blessés, personnes handicapées) est considéré comme un service visé par la disposition précitée, l’exemption concernée est en principe applicable, pour autant qu’il soit satisfait à la condition de reconnaissance.

Pour l’application de cette exemption, il n’y a pas de condition particulière concernant le transport (équipement, présence d’un accompagnateur, …).

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
CTVA art. 449 occurrences

Doctrine administrative

1

« … de personnes à mobilité réduite peut être exempté. A cet égard, cette circulaire a pour but de commenter les conditions d’application de : - l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA ; - l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. Elle remplace la décision n° E.T.129.928 du 23.08.2016 afin de tenir compte de la distinction entre le transport urgent et non-urgent de patients. 2. Champ d’application des dispositions concernées A. Application de l’article 44, § 2, 1°, b) du Code de la TVA Conformément à l’article 44, § 2, 1°, b) du Code … »

Circulaire 2020/C/66 concernant le transport exempté, relatif à certaines catégories de personnesCirculaire11.05.2020

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