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E.T.126.591 25 juillet 2014

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EnseignementEnseignement - Exemption article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA - Formation et recyclage professionnels

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-591-enseignement-exemption-article-44-code-78ce

Numéro
E.T.126.591
Date
25 juillet 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.126.591 dd. 25.07.2014

Enseignement

Exemption article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA

Formation et recyclage professionnels

L'article 44, § 2, 4°, nouveau, du Code, qui prévoit une exemption en matière d'enseignement, est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2014. La nouvelle disposition est commentée, de manière détaillée, dans la circulaire AGFisc n° 50/2013 (E.T.124.537) du 29 novembre 2013.

Sous les points 11 et suivants de la circulaire précitée, la notion « formation et recyclage professionnels » est définie, dans le cadre de l'exemption relative à l'enseignement, comme l'enseignement se rapportant directement à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession ainsi qu'au perfectionnement, au recyclage ou à l'éducation permanente.

Il est dès lors sans importance que la formation soit dispensée pendant une période qui correspond à une année scolaire ou académique. Ainsi, l'exemption relative à l'enseignement s'applique sans considération de la durée et ce, pour autant que la formation concernée soit donnée pendant une période qui est nécessaire à l'apprentissage effectif d'un métier ou qui permette d'acquérir la formation, le perfectionnement et le recyclage en cause.

Sous le point 13 de la circulaire précitée, il est précisé que l'enseignement dispensé par des associations professionnelles - communément sous l'appellation de séminaires - dont la durée correspond au temps nécessaire pour acquérir une spécialisation complémentaire ou une formation qualifiée de « updating » en relation avec la profession déjà exercée, est considéré comme du perfectionnement ou de la formation permanente, même si l'enseignement n'est pas uniquement accessible aux personnes qui exercent déjà la profession à laquelle se rapporte la formation ou le recyclage.

Vu le manque de clarté qui aurait pu exister quant à la portée exacte de la notion « formation et recyclage professionnels », et plus particulièrement en ce qui concerne la circonstance que de tels formations et recyclages ne doivent plus uniquement être accessibles aux personnes qui exercent déjà la profession à laquelle ils se rapportent, l'Administration n'exigera l'application de cette nouvelle position qu'à partir du 1er janvier 2015 vu que de telles formations et recyclages professionnels sont dispensés en grande partie par année civile.

Ce qui précède ne porte pas atteinte aux autres conditions d'application prévues par les dispositions de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code. Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, les prestations de services en matière de formation et recyclage professionnels sont toujours soumises à la taxe lorsqu'elles sont dispensées par une entreprise commerciale ou à finalité commerciale, de même que par une entreprise constituée sous la forme d'association sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait cependant état d'un but de lucre, de manière systématique, et dont les bénéfices seraient distribués aux membres.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
CTVA art. 443 occurrences

Doctrine administrative

6

« … à finalité commerciale, de même que par une entreprise constituée sous la forme d’association sans but lucratif mais dont la comptabilité ferait cependant état d’un but de lucre, de manière systématique, et dont les bénéfices seraient distribués aux membres ( décision TVA n° E.T. 126.591 du 25.07.2014 ). Les formations suivantes sont également considérées comme du perfectionnement exempté de TVA : La formation du personnel soignant d’une maison de repos par un infirmier spécialisé dans les soins aux personnes affectées de troubles psychiques et qui … »

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