La détermination du cocontractant dans le cadre des assurances protection juridique · Décisions administratives

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E.T.126.564/2 23 septembre 2016

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La détermination du cocontractant dans le cadre des assurances protection juridique

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-564-2-determination-cocontractant-cadre-assurances-protection-1aed

Numéro
E.T.126.564/2
Date
23 septembre 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA N° E.T.126.564/2 dd. 23.09.2016

Avocats

Assurances protection juridique

Détermination du cocontractant

ASSURANCES PROTECTION JURIDIQUE

L’administration a réexaminé la problématique concernant la détermination du cocontractant dans le cadre des assurances protection juridique. L’administration modifie son point de vue, exposé aux nos 140 – 147 de la décision n° E.T.126.564 dd. 18.07.2014, comme suit.

140. Dans le cadre de l'assurance protection juridique, où le libre choix de l'avocat occupe une place centrale, le cocontractant de l'avocat (le preneur de la prestation de services) est l'assuré et non l'assureur. L'assuré est d'ailleurs la personne (personne physique ou personne morale) qui a choisi et désigné l'avocat et qui lui a confié la mission de rendre sa prestation de services d'avocat (voir circulaire n° 47/2013, point 135).

141. La première phrase du deuxième alinéa du point 135 de la circulaire n° 47/2013 est rédigée comme suit : « S'il est désigné par une personne physique ou une personne morale en protection juridique, l'avocat doit émettre sa facture au nom de la personne physique ou de la personne morale qui l'a librement choisi ».

142. Dans l'exemple cité, il est question d'une relation entre trois parties, à savoir l'avocat, l'assuré et l'assureur protection juridique. Dans la pratique, il arrive souvent que quatre parties contractantes soient concernées, à savoir l'assureur protection juridique, l'avocat, la personne (société ou employeur) qui a souscrit l'assurance protection juridique au profit de ses administrateurs ou des membres de son personnel, et enfin l'administrateur ou le membre du personnel ou un autre assuré qui subit effectivement un dommage ou qui voit sa responsabilité engagée et qui est assuré.

143. C’est ainsi qu’a été soumise à l'administration la question de savoir si, lorsqu'une personne conclut une assurance protection juridique au profit de ses administrateurs ou des membres de son personnel, la facture peut être établie par l'avocat au nom de cette personne, laquelle pourrait alors opérer, selon les règles normales, la déduction totale ou partielle de la TVA portée en compte.

144. Conformément à l’article 53, § 2 du Code de la TVA, l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 44 et qui ne lui ouvrent pas de droit à déduction, est tenu d’émettre une facture à son cocontractant ou de s’assurer qu’une telle facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers.

145. Compte tenu des dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat et vu l’arrêt du 01.02.2016 de la cour d’appel d’Anvers (numéro de rôle 2014/AR/1565), l’administration estime que, dans la situation où le preneur d’assurance est une personne autre que l’assuré, ce dernier est le cocontractant de l’avocat.

146. L’avocat a en effet seulement une relation contractuelle avec le/son client (l’assuré) et c’est celui-ci qu’il doit donc informer quant au paiement de son état d’honoraires. La circonstance qu’un tiers s’acquitte ou doit s’acquitter des frais d’avocat en vertu d’une convention n’est pas relevant à cet égard. C’est l’assuré, et non le preneur d’assurance (par exemple la personne qui conclut une assurance protection juridique en faveur de ses administrateurs ou des membres de son personnel), qui est ainsi considéré comme le cocontractant de l’avocat.

147. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’administration admet néanmoins que le preneur d’assurance puisse prétendre à la déduction totale ou partielle, selon les règles normales, de la TVA portée en compte par l’avocat à l’assuré, pour autant que l’assuré n’ait pas la qualité d’assujetti avec droit à déduction. Si cette condition est remplie, l’assuré remettra au preneur d’assurance une copie de la facture. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, le preneur d’assurance doit établir un document faisant référence à la présente décision et y attacher la copie de la facture originale délivrée à l’assuré. La mention suivante doit être apposée sur ce document : « Droit à déduction dans le chef du preneur d’assurance. L’assuré n’a pas la qualité d’assujetti avec droit à déduction. Décision E.T.126.564/2 du 23.09.2016) »..

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
CTVA art. 531 occurrence

Doctrine administrative

7

« … responsabilité juridique, la problématique de la détermination du cocontractant de l’avocat, lorsque celui-ci est consulté par l’assuré mais est payé par l’assureur, a été examinée dans la circulaire n° 47/2013. 1.1. Assurances protection juridique [ L’administration avait modifié son point de vue, exposé aux nos 140 – 147 ] Texte original : [ 140. Dans le cadre de l’assurance protection juridique, où le libre choix de l’avocat occupe une place centrale, le cocontractant de l’avocat (le preneur de la prestation de services) est l’assuré et non l’assureur. L’assuré est … »

Avocat, Assujetti, Localisation des prestations de services, Fait générateurDécision administrative18.07.2014

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