Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA/Contentieux
Taxe sur la valeur ajoutée/Contentieux
Décision TVA n° E.T.126.122 dd. 26.08.2014
Taux
Exploitation d'une installation de sauna
Prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation d'une installation de sauna
Compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles 2009/AR/1378 du 12 septembre 2012 et de l'arrêt de la Cour de Cassation F.12.0203.N du 20 mars 2014, l'administration a modifié sa position en ce qui concerne le taux de TVA applicable aux prestations de services habituellement effectuées par l'exploitant d'une installation de sauna.
Conformément à la jurisprudence précitée, l'octroi du droit d'accéder à de telles installations et l'octroi du droit de les utiliser bénéficient du taux réduit de 6 %, conformément à la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA. Les installations visées comprennent ainsi les différents bains et facilités dont on a besoin pour une séance de sauna et qui, ensemble, constituent l'installation proprement dite du sauna, à savoir les cabines de sauna, les douches, les bains de pieds et les espaces de repos. Les installations visées peuvent en outre être pourvues d'équipements que le client peut utiliser, tels un bain à vapeur, un bain à bulles, des bains chaud/froid, un bain aux herbes, une piscine, une cabine infrarouge (sauna infrarouge) et des appareils pour pratiquer le fitness de manière autonome et sans accompagnement (installations de sauna au sens large).
Dans la mesure où les clients obtiennent le droit d'accéder à l'installation proprement dite du sauna et le droit d'utiliser celle-ci ainsi que les équipements d'une installation de sauna au sens large, dont question à l'alinéa qui précède, l'opération est visée par la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA.
Si, en outre, d'autres services ou livraisons sont fournis aux clients, ces opérations ne sont pas visées par la rubrique XXVIII précitée et doivent être soumises à la taxe au taux qui leur est propre ; il peut s'agir de :
- la fourniture de logements meublés avec ou sans petit déjeuner (taux de TVA de 6 % applicable également, mais en vertu de la rubrique XXX du tableau A de l'annexe à l'A.R. n° 20) ;
- la fourniture de nourriture et de boissons dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place (application des taux de TVA de 12 % pour la nourriture et de 21 % pour les boissons) ;
- les services fournis par les salons de beauté, tels soins du visage, pédicure, manucure, soins des mains et épilation (application du taux de TVA de 21 %) ;
- les traitements individuels comme les massages effectués par des masseurs (massages corporels, du visage et de la tête) et les traitements avec enveloppement (traitements thermaux individuels soumis à la taxe au taux de TVA de 21 %) ;
- l'octroi du droit d'utiliser un banc solaire (application du taux de TVA de 21 %) ;
- les services qui sortent du cadre de l'attribution pure et simple de l'octroi du droit d'accéder à l'installation proprement dite du sauna et du droit d'utiliser celle-ci ainsi que les équipements visés ci-avant d'une installation de sauna au sens large (p. ex. classes d'aérobic aquatique et sports aquatiques comparables pratiqués en groupe sous la direction d'un instructeur) ;
- la vente de produits de beauté (soumis à la taxe au taux de TVA de 21 %).
Pour l'application des différents taux de TVA en fonction de ce qui précède, il est sans importance :
- que l'installation de sauna soit réservée pendant quelques heures pour quelques personnes (appelée communément « sauna privé ») ;
- ou qu'un prix unique soit on non demandé pour les services fournis, dont certains sont soumis à la taxe au taux réduit de TVA et d'autres au taux normal de TVA de 21 %.
Lorsqu'un prix unique est demandé pour un ensemble comportant plusieurs services et livraisons auxquels plusieurs taux de TVA sont applicables, ce prix doit être ventilé pour la perception de la TVA. A défaut de ventilation, l'ensemble doit alors être taxé au taux de TVA le plus élevé.
A cet égard, il y a lieu de remarquer que la mise à disposition d'accessoires, comme des sandales de bain et du linge de bain (serviettes de bain, draps de bain et peignoirs de bain), dont on a besoin pour une séance de sauna, est passible du même taux que celui de l'opération principale, même si un prix séparé est demandé à cette occasion.
Enfin, il ne peut être perdu de vue que le taux réduit de 6 % visé par la rubrique XXVIII précitée n'est pas applicable à l'octroi du droit d'accéder à une installation de sauna et du droit de l'utiliser lorsque cette prestation constitue l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services (v. A.R. n° 20, article 1er, alinéa 2, a)).
Jozef MARCKX
Conseiller général