Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.125.703 dd. 02.02.2016
Arrondi symétrique aux multiples de 5 cents
Base d’imposition
Article 26 du Code de la TVA
Conformément aux articles VI. 7/1 à VI. 7/3 du Livre VI du Code de droit économique et aux articles XIV. 8/1 et XIV. 8/2 du Livre XIV du Code précité, modifiés par les articles 48 à 55 de la Loi du 18.12.2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service administratif à comptabilité autonome « Activités sociales », et portant une disposition en matière d’égalité des femmes et des hommes (MB 29.12.2015), chaque entreprise ou personne exerçant une profession libérale, peut, en principe, sous des conditions déterminées, arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche.
Lorsque le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche. Lorsque le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.
Appliquer les règles de l’arrondi symétrique a des conséquences sur le plan de la base d’imposition de la TVA.
Principe
Conformément à l’article 26 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire de services de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
En ce qui concerne l’entreprise ou la personne exerçant une profession libérale qui aura opté pour l’arrondi symétrique, la TVA devra donc en principe être perçue en fonction du prix réellement réclamé au client. Cette solution peut toutefois poser des problèmes pratiques lorsque le montant payé à la caisse se rapporte à des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont soumises à des taux de TVA différents, ce qui suppose donc l’application de « la règle de trois ».
Exemple
Un particulier achète dans un magasin de grande surface un bien A, soumis au taux de TVA de 6 p.c., au prix de 10,04 EUR (= 9,47 + 0,57 (TVA)) et un bien B, soumis au taux normal de la TVA de 21 %, au prix de 12,03 EUR (= 9,94 + 2,09 (TVA)).
A cet égard, le magasin de grande surface a opté pour l’application des règles en matière d’arrondis symétriques. Par conséquent, le montant total de 22,07 EUR est arrondi à 22,05 EUR.
L’application des règles en matière de TVA impose que la TVA soit perçue sur le prix réellement reçu du client, ce qui aurait pour conséquence que l’arrondissement du montant de 0,02 EUR (= 22,07 - 22,05) devrait être réparti sur les différents biens sur la base de « la règle de trois ».
Toutefois, la répartition d’un arrondissement maximal de 0,02 EUR (TVA incluse) de telle sorte donnerait lieu à des charges administratives disproportionnées.
Tolérance
C’est pourquoi, l’administration admet que la TVA soit calculée sur le montant total à payer par groupe de taux avant arrondissement et ce, à la stricte condition que l’entreprise ou la personne exerçant une profession libérale qui fait usage de cette mesure de simplification le fasse systématiquement pour tous les montants totaux à payer qui tombent dans le champ d’application de cette loi. La base d’imposition avant arrondissement et la TVA due par groupe de taux sont reprises dans la déclaration périodique à la TVA. Le choix ainsi opéré est valable à titre définitif. Les dispositions en matière d’arrondis symétriques restent donc sans effet sur le plan de la TVA.
Toutefois, cette tolérance administrative peut être appliquée seulement à la condition qu’un document justificatif, par opération, soit systématiquement établi (selon le cas un ticket de caisse enregistreuse, une facture, une souche TVA, etc.) et constate la différence entre le montant total avant arrondissement et le montant réellement perçu.
Pour les opérations qu’il inscrit, sans caisse enregistreuse, dans un journal de recettes et pour lesquelles aucun document justificatif, par opération, n’est établi, l’assujetti ne peut invoquer la tolérance décrite ci avant. Selon les règles normales, il est dès lors tenu de déclarer la TVA perçue sur les montants réellement réclamés au client et ce, après arrondissement.
Mention obligatoire
Enfin, l’attention est attirée sur l’article VI. 7/2, § 2, du Livre VI du Code de droit économique et l’article XIV. 8/2, § 2, du Code précité dans lesquels, en ce qui concerne l’arrondissement des paiements en EUR, il est notifié que l’entreprise ou la personne exerçant une profession libérale doit mentionner explicitement l’arrondissement appliqué, sur chaque document où le montant total à payer est indiqué.
Jozef MARCKX
Conseiller général