Décision TVA, n° E.T.122.945, dd. 29.03.2013
Régime TVA applicable aux transferts de droits à la prime à la vache allaitante.
La prime à la vache allaitante est la somme d'argent octroyée à l'éleveur qui en fait la demande et qui détient un troupeau de vaches allaitantes destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Moyennant le respect d'un certain nombre de critères, cet agriculteur obtiendra des droits à cette prime en fonction de l'importance de son troupeau.
Les législations régionales qui prévoient cette mesure de soutien sont la transposition des dispositions européennes établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
L'agriculteur est autorisé à transférer tout ou partie de ses droits à la prime à d'autres agriculteurs.
Compte tenu de la nature de ces droits à la prime, ce transfert, quelles qu'en soient la forme et la durée, ne constitue pas une opération financière exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 5° à 10°, du Code de la TVA mais s'analyse en la cession d'un bien incorporel. Cette prestation de services est passible de la taxe au taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %.
Lorsque cette opération a lieu dans le cadre d'une cession visée à l'article 11 du Code de la TVA, elle n'entre toutefois pas dans le champ d'application de la TVA, conformément à l'article 18, § 3, dudit Code.
Il convient enfin de signaler que, dans certains cas, une partie des droits transférés est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de droits à la prime de l'Etat membre où l'exploitation est située.
Etant donné qu'aucune contrepartie n'est prévue, cette cession échappe à l'application de la TVA.