Taux de TVA, lève-personnes fixé au plafond · Décisions administratives

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E.T.121.671 4 juillet 2012

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Taux de TVA, lève-personnes fixé au plafondTaux de TVA - lève-personnes fixé au plafond - déplacement des personnes moins valides

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Numéro
E.T.121.671
Date
4 juillet 2012

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA, n° E.T.121.671, dd. 04.07.2012

Administration générale de la Fiscalité

Services centraux - Direction I/8

Taux de TVA

Lève-personnes fixé au plafond

Déplacement des personnes moins valides

Sous des conditions déterminées, peuvent entrer en considération pour l'application d'un des taux réduits de TVA de 6 % ou de 12 % dans le secteur immobilier, les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, à l'exclusion du nettoyage, ainsi que les opérations assimilées énumérées de manière limitative aux rubriques XXXI et XXXVIII, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, effectués à des logements privés et à certains établissements d'hébergement (rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI et XXXVIII du tableau A et rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité).

Il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Les lève-personnes fixés au plafond sont notamment utilisés dans des maisons de repos, des hôpitaux, des centres de revalidation ou des institutions de soins et servent à soulever, au moyen de harnais et berceaux, des personnes moins valides, malades ou retraitées pour, ensuite, déplacer celles-ci dans un (autre) local au moyen d'un moteur fixé au plafond et de rails fixés aux plafonds ou aux murs. Ces rails et moteur sont, en règle, fixés avec des boulons et des vis.

La livraison avec placement de tels lève-personnes, de même que le simple placement des rails nécessaires aux plafonds ou aux murs, ne peuvent être considérés comme un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA. De tels lève-personnes ne deviennent pas, par leur placement dans un bâtiment, des immeubles par nature mais tout au plus des immeubles par destination. Cette opération ne fait pas non plus partie des opérations assimilées à des travaux immobiliers et énumérées au § 3, 3° à 6°, des rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

Ces biens ne sont pas davantage visés par une autre rubrique des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, de sorte que la livraison avec placement de lève-personnes est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Textes cités

1
CTVA art. 192 occurrences

Doctrine administrative

3

« … de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXI (voir la décision n° E.T. 95.911 du 21.02.2000) ; la livraison avec placement de monte-escaliers avec fixation au plafond (pour le déplacement de malades et de personnes moins valides), tels que visés dans la décision n° E.T. 121.671 du 04.07.2012 . En effet, cette opération ne constitue pas un travail immobilier. À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers n° 2013/AR/1513 du 18.11.2014, dans l’affaire visée par cet arrêt, l’appréciation du juge est suivie. S’il s’agit d’un monte-escaliers avec … »

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