Décision TVA n° E.T.121.450 dd. 27.03.2012
Administration Générale de la Fiscalité
Services centraux - direction I/8
Révision de la TVA grevant des biens d'investissement
Point de départ de la période de révision
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit qu'en règle, la période de révision commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle la taxe grevant le bien d'investissement est devenue exigible.
L'article 9, § 2, du même arrêté, prévoit cependant que, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service.
Ces dispositions ont été mises en application par la circulaire n° 103 du 31 décembre 1970 relative au régime des déductions. En pratique, l'application de l'article 9, § 2, précité, peut dans certains cas donner lieu à des difficultés en ce qui concerne la TVA grevant des biens d'investissement immobiliers (voir questions parlementaires n° 5-839 du 27 janvier 2011 et n° 5-2183 du 29 avril 2011 de M. Tommelein). Pour ces raisons, le Ministre des Finances a décidé de modifier les modalités d'application de cet article pour le futur.
En l'occurrence, il a été décidé que le point de départ de la période de révision de la TVA grevant les biens d'investissement qui sont mis en service à dater du 1er janvier 2012 doit être déterminé comme précisé ci-après.
A. Point de départ et durée de la période de révision. Principe.
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 fixe la manière dont se calcule la période de révision. Elle commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
La période de révision se termine à l'expiration de la quatrième ou, en ce qui concerne la taxe grevant des biens d'investissement immobiliers, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction est né (arrêté royal n° 3, article 9, § 1er, alinéas 1er et 2).
B. Exception prévue quant au point de départ de la révision.
Conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3, l'administration peut autoriser, ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service.
En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers tels que visés à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 3, c'est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ces biens d'investissement ont été mis en service par l'assujetti qui doit toujours être retenu comme point de départ de la période de révision,.
Pour ce qui est des biens d'investissement autres que ceux visés à l'alinéa précédent, le chef de l'office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel se situe l'assujetti peut prescrire que la période de révision commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle un bien d'investissement a été mis en service, dans les cas où le point de départ fixé par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, risque de toute évidence de fausser la révision. Le chef de l'office de contrôle de la TVA doit invoquer l'application de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal précité au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la TVA grevant ce bien d'investissement est devenue exigible pour la première fois (par ex. une facture d'acompte).
Enfin, l'assujetti peut choisir de prendre comme point de départ de la période de révision, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle un bien d'investissement visé à l'alinéa précédent a été mis en service, lorsqu'il tient une comptabilité qui lui permet de déterminer le moment où le bien d'investissement a été mis en service. Cette possibilité est subordonnée à une autorisation préalable accordée par l'office de contrôle dans le ressort duquel se situe l'assujetti et doit concerner l'ensemble des biens d'investissement.