Décision TVA n° E.T.12.708 dd. 15.01.1973
Revue de la TVA, n° 11, page 196
Camping.
Pour l'application de l'article 18, § 1er, 10° , du Code, il y a lieu de considérer comme exploitant d'un terrain de camping, toute personne qui exploite un terrain de camping tel qu'il est défini à l'article 1er, § 2, de la loi du 30 avril 1970 (Moniteur belge du 6 juin 1970) et qui est tenue, pour cette exploitation, d'être en possession du permis de camping visé à l'article 2, § 1er, de cette loi.
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