Décision TVA n° E.T.12.325 dd. 28.07.1972
Revue de la TVA, n° 13, page 400
Véhicule automobile.
Pour déterminer la quotité d'affectation professionnelle par rapport à l'affectation totale d'une voiture automobile, en cas d'utilisation mixte (v. circ. 73/1972, no 9), l'assujetti suit, en principe, les règles applicables en matière d'admission des dépenses en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus, lorsque l'administration des contributions directes a elle-même fixé, par une fraction, les frais de voiture admissibles.
Au moment où il opère la déduction, l'assujetti tient compte provisoirement de la fraction admise par cette administration pour le dernier exercice définitivement taxé.
Une révision doit intervenir, en principe, si, pour l'année à laquelle se rapporte cette déduction provisoire, la quotité d'affectation vient à être modifiée. Cette révision entraîne, du reste, selon le cas, soit une déduction complémentaire, soit un reversement de taxes.
Toutefois, par mesure de simplification, l'administration admet qu'aucune révision ne doit être opérée lorsque la différence entre la quotité provisoirement adoptée et la quotité définitivement admise n'atteint pas 10 p.c.
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