ERRATUM - ADDENDUM à la décision administrative n° E.T.118.066 du 9 mars 2010 (Secteur HORECA : TVA - obligations à partir du 1er janvier 2010).
A. Après concertation avec les fédérations professionnelles concernées, il a été décidé de modifier et de compléter les points 16 et 17 de la décision E.T.118.066 du 9 mars 2010 comme suit :
16. Sous lesconditions énumérées aupoint 18 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, l'obligation de délivrer un document de contrôle ne s'applique pas àl'exploitant d'un débit de boissons (café, taverne), snack-bar, salon de thé, cafétéria, salon de consommation de glace ou pâtisserie et autres salons de consommation, qui se limite à servir des repas « légers », exclusivement avec du pain.
L'Administration a en outre accepté que l'exploitant d'une friterie ne délivre aucun document de contrôle sison exploitation satisfait à toutes les conditions reprises aupoint 19 de la circulaire n° 6/1999 précitée.
17. a) Pour les entreprises existantes, les tolérances administrativesvisées au point 16 ci-dessus restent entièrement d'application durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. En d'autres termes, les assujettis qui étaient déjà identifiés à la TVA en tant qu'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas avant le 1er janvier 2010, et qui exploitent cet établissement dans les conditions fixées aux points 18 ou 19 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, ne doivent délivrer aucundocument de contrôle pendant toute la période de transition.
A partir du 1er janvier 2013, cetexploitant devra respecter les obligations applicables aux établissements qui fournissent soit régulièrement, soit occasionnellement, des repas àconsommer sur place. Par conséquent, si l'assujetti exploite un établissement dont les recettes (hors T.V.A.)provenant de la fourniture de repas à consommer sur place, à l'exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, s'élèvent au moins à 10 pour cent du chiffre d'affaires total (horsTVA), il devra délivrer un ticket système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (parexemple : également pour la livraison de plats à emporter, ou la livraison ou fourniture de boissons en dehors du cadre d'un repas), et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket système de caisse enregistreuse ne devra être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l'achèvement du service, ou aumoment de la livraison(voir point 6, dernier alinéa). Dans le cas contraire - en d'autres termes, lorsque l'exploitant n'atteint pas la barre des 10 % précités - il devra délivrer au client une souche TVA lors de la fourniture de repas à consommer sur place et des boissons qui accompagnent ces repas. Ce document peut être remplacé par une facture complète, pour autant que cette facture soit délivrée au moment de l'achèvement du service. Si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture complète devra toujours être délivrée, le cas échéant en plus de la souche TVA (voir point 9, dernier alinéa). Un tel exploitant peut toutefois passer volontairement à l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse. Dans ce cas, les obligations applicables aux établissements qui atteignent la barredes 10 pour cent lui sont également applicables.
b) Pour les démarreurs/repreneurs - en d'autres termes, les assujettis qui n'étaient pas encore identifiés en tant qu'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas au 1er janvier2010, et quidémarrent ou reprennent un tel établissement entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 - les tolérances administratives visées au point 16 ci-dessus restent applicables uniquement durant la période qui s'étend du 1er janvier 2010 au moment où le système de caisse enregistreuse devient opérationnel. A partir du moment où le système de caisse enregistreuse devient opérationnel ou, le cas échéant, à partir du démarrage/de la reprise de l'exploitation, cet exploitant devra remplir les obligations applicables aux établissements qui fournissent soit régulièrement, soit occasionnellement, des repas à consommer sur place. Par conséquent, si l'assujetti exploite un établissement dont les recettes (horsTVA) provenant de la fourniture de repas à consommer sur place, à l'exclusion des boissons qui accompagnent ces repas, s'élèvent au moins à 10 pour cent du chiffre d'affaires total (horsTVA), il devra délivrer un ticket système caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées, quelle que soit leur nature (parexemple : également pour la fourniture de plats à emporter, ou pour la livraison ou fourniture de boissons en dehors du cadre d'un repas) et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun ticket systèmede caisse enregistreuse ne devra être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l'achèvement du service, ou au moment de la livraison (comp. point 7, deuxième alinéa). Au 1er janvier 2013, rien ne change pour de tels assujettis. Les obligations mentionnées ci-avant restent d'application.
Dans le cas contraire - en d'autres termes, lorsque l'exploitant n'atteint pas la barre des 10%précités - le démarreur/repreneur doit remplir les obligations visées au point 9, 1er ou 2e alinéa, à partir du moment où le système de caisse enregistreuse devient opérationnel. A partir du 1er janvier 2013, les obligations visées au point 9, troisième alinéa, lui seront applicables.
B. Calcul de la barre des 10 pour cent (pour toutes les entreprises concernées).
Pour déterminer si un assujetti exploite un établissement qui fournit soit régulièrement, soit occasionnellement, des repas à consommer sur place (barre des 10 pour cent susvisée), il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- dans le cas où l'assujetti exploite plusieurs établissements, la barre des 10 pour cent est calculée distinctement pour chaque établissement, et chaque établissement suit ses règles propres ;
- pour les entreprises existantes, la période de référence est l'année civile précédente. Pour de telles entreprises, la première période de référence sera l'année civile 2012 ;
- pour les repreneurs, la première période de référence serales 12 derniers mois réalisés par le cédant ; ensuite le reste de l'année civile durant laquelle la reprise a eu lieu (sauf si la reprise a lieu au cours du quatrième trimestre de l'année) ; et enfin chaque année civile suivante (lorsque la reprise a lieu durant le quatrième trimestre de l'année civile, la 2e période de référence est constituée du solde de l'année de reprise et de l'année civile suivante) ;
- pour les démarreurs, la première période de référence - pour laquelle l'exploitant doit estimer le pourcentage sous le contrôle de l'administration - est le solde de l'année civile durant laquelle l'activité démarre (sauf si le démarrage de l'activité a lieu durant le dernier trimestre de l'année civile) ; ensuite chaque année civile suivante (lorsque le démarrage de l'activité a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile, la première période de référence est constituée du solde de cette année et de l'année civile suivante) ;
- dès que la barre des 10 pour cent est atteinte ou dépassée au cours d'une période de référence, l'exploitation acquiert le statut d'établissement qui fournit régulièrement des repas à consommer sur place dès le premier jour qui suit cette période de référence (ou pour les démarreurs, dès le début de l'activité si l'estimation atteint la barre 10 pour cent), et ceci de façon définitive,indépendamment du pourcentage qui sera réalisé à l'avenir. Le statut d'un tel établissement nepeut être modifié que lorsque l'exploitant cesse complètement et définitivement l'activité relative à la fourniture de repas à consommer sur place (parexemple : un établissement qui, pour l'avenir, se limite à fournir exclusivement des repas à emporter).
(Décision n° E.T.118.066 du 11 juin 2010)
Jozef Marckx
Auditeur général f.f.