Base d'imposition, Montant des dépenses engagées · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.111.834 19 octobre 2006

Rechercher

Base d'imposition, Montant des dépenses engagéesBase d'imposition,Montant des dépenses engagées,Utilisation d'un bien d'investissement pour les besoins privés,Biens immeubles,Arrêt Seeling,Circulaire no 5 du 31 janvier 2005

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-834-base-imposition-montant-depenses-engagees-ca88

Numéro
E.T.111.834
Date
19 octobre 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

DECISION ET111834

Décision n° ET111834 dd. 19.10.2006

Base d'imposition - Montant des dépenses engagées - Utilisation d'un bien d'investissement pour les besoins privés - Biens immeubles - Arrêt Seeling - Circulaire n° 5 du 31 janvier 2005

Le point 3.5 de la circulaire AFER n° 5 du 31 janvier 2005, qui commente les conséquences pratiques de l'arrêt rendu le 8 mai 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-269/00, Wolfgang Seeling c. Finanzamt Starnberg, prévoit que le montant des dépenses engagées par un assujetti pour l'utilisation à des fins privées d'un bien d'investissement immeuble correspond annuellement à un quinzième de la partie du prix du bien utilisé à des fins privées.

Ce mode de détermination de la base imposable de l'utilisation à des fins privées d'un bien d'investissement immeuble avait été critiqué par la doctrine et même rejeté par une certaine jurisprudence (v. notamment le jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 8 août 2006).

Quoi qu'il en soit, cette position administrative vient d'être confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes.

En effet, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 14 septembre 2006 dans l'affaire C- 72/05 , Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny c. Finanzamt Landshut, la Cour dit pour droit que l'article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'utilisation privée d'une partie d'un immeuble affecté en totalité par l'assujetti à son entreprise, soit fixée à une fraction des coûts d'acquisition ou de construction de l'immeuble, déterminée en fonction de la durée de la période de régularisation des déductions en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévue conformément à l'article 20 de ladite directive.

Textes cités

4