DECISION ET110925
Décision n° E.T.110.925 dd. 28.03.2006
Voir aussi décision n° E.T.111.180 dd. 10.05.2006
Droit à déduction - Révision - Collecte des eaux usées - Société de distribution d'eau potable - Infrastructure d'égouttage - Commune - Société de droit public
L'obligation d'assainissement qui repose sur les sociétés de distribution d'eau potable en exécution de la réglementation européenne, fédérale et régionale en matière d'eaux usées, est en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
Si les communes, les intercommunales et les sociétés de droit public avaient déjà la qualité d'assujetti pour la livraison d'eau potable, l'obligation d'assainissement est une charge de leur activité à partir de cette date. Par conséquent, la TVA sur les frais y afférents exposés à partir de cette date est déductible.
Si les communes ou les sociétés de droit public ne font pas elles-mêmes la livraison d'eau potable, elles sont assujetties pour la collecte et le transport des eaux usées lorsque ces prestations peuvent être considérées comme des services de transport et qu'elles les fournissent à titre onéreux à un tiers, par exemple à une société de distribution d'eau. Pour que l'activité concernée puisse être considérée comme un service de transport des eaux usées à l'égard d'un tiers (p. ex. une société de distribution d'eau potable), il est nécessaire qu'outre la mise à disposition et l'entretien de l'infrastructure d'égouttage, le personnel de ces communes ou de ces sociétés publiques ou, éventuellement, un sou-traitant agissant sous la responsabilité de celles-ci, intervienne de manière active dans la collecte et l'évacuation des eaux usées. C'est notamment le cas lorsque, outre la détention opérationnelle de l'infrastructure (entretien et maintien en état des égouts), des prestations accessoires sont fournies, comme la surveillance et les manipulations nécessaires au fonctionnement des stations de pompage, des conduites sous pression et des transvasements, ainsi que, le cas échéant, mais sans que cela ne soit indispensable, l'exploitation des installations d'épuration d'eau à petites échelles.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation de transport d'eaux usées, les communes ou les sociétés publiques sont aussi responsables tant de l'état de l'infrastructure que du (bon) fonctionnement de celle-ci, leur mission en l'espèce leur imposant ainsi, entre autres, de prendre les mesures pour éviter les débordements, de mettre en œuvre des pompes de réserve en cas de défectuosité des pompes principales ou de saturation de ces dernières suite à de fortes pluies.
Ces communes acquièrent la qualité d'assujetti à partir du moment où la convention avec les sociétés de distribution d'eau pour le transport d'eaux usées est conclue.
En ce qui concerne la révision au bénéfice des communes de la déduction de la TVA prélevée sur les biens d'investissement, en l'occurrence l'infrastructure d'égouttage, il faut tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Waterschap Zeeuws Vlaanderen (affaire C-378/02 du 2 juin 2005). A cet égard, il y a lieu de se référer à la décision n° E.T. 110.412 du 20 décembre 2005.
Le Ministre a décidé à cet égard que les communes qui ont acquis la qualité d'assujetti avant le 1 er juillet 2005 peuvent encore invoquer l'ancienne position administrative qui offrait aux assujettis la possibilité de déduire une partie de la taxe prélevée sur l'acquisition d'un bien d'investissement acquis alors qu'ils n'avaient pas encore la qualité d'assujettis (v. Q.P. du 16 mars 2006 de Monsieur le Sénateur Steverlynck, Séances plénières du Sénat).
Les communes qui, compte tenu de ce qui précède, n'ont obtenu la qualité d'assujetti à la TVA qu'à partir du 1er juillet 2005, ne peuvent donc obtenir de révision en leur faveur de la TVA ayant grevé les biens d'investissement qu'elles ont acquis alors qu'elles n'avaient pas encore la qualité d'assujetti à la TVA.