Etablissements hospitaliers et psychiatriques, établissement hospitalier · Décisions administratives

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E.T.110.410 23 février 2006

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Etablissements hospitaliers et psychiatriques, établissement hospitalier

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Numéro
E.T.110.410
Date
23 février 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Décision TVA n° E.T.110.410 dd. 23.02.2006

Etablissements hospitaliers et psychiatriques - Cliniques - Dispensaires - Champ d'application de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 1er décembre 2005 dans les affaires jointes C-394/04 et C-395/04, Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon - Ygeia AE c. Ypourgos Oikonomikon, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la fourniture par les personnes visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive (dont l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA constitue la transposition en droit belge) de services téléphoniques et de location de postes de télévision aux personnes hospitalisées ainsi que la fourniture de lits et de repas par ces mêmes personnes à leurs accompagnateurs ne constituent pas, en règle générale, des opérations étroitement liées à l'hospitalisation et aux soins médicaux au sens de cette disposition.

Selon cette Cour, il ne peut en être autrement que si ces prestations revêtent un caractère indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques visés par l'hospitalisation et les soins médicaux et qu'elles ne sont pas essentiellement destinées à procurer à leur fournisseur des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Force est toutefois de constater que la stricte application des règles dégagées par cette Cour donnerait lieu à diverses difficultés pratiques tant pour l'administration que pour les établissements hospitaliers. Compte tenu par ailleurs que la non-taxation de ces opérations ne peut être considérée comme étant de nature à engendrer de réelles distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs économiques fournissant des services semblables (opérateurs en téléphonie, restaurants, hôtels, etc…), le bénéfice de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA peut être maintenu pour l'ensemble des opérations visées par l'arrêt précité.

Textes cités

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