Décision TVA n° E.T.11.679 dd. 26.07.1972
Perfectionnement passif. Biens réimportés.
En vertu de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal no 7, du 12 mars 1970, la franchise est accordée pour la réimportation de biens qui ont été exportés temporairement aux fins de réparation, de main-d’œuvre, d'adaptation ou de transformation, à concurrence du montant de la taxe calculée sur la valeur normale au jour de l'importation des biens, parties et pièces détachées, qui ont été exportés. Toutefois, la taxe qui reste due ne peut être inférieure à la taxe calculée sur le prix du travail augmenté des accessoires visés à l'article 34 du Code. Pour le calcul de ce minimum, il n'y a pas lieu d'ajouter au prix du travail effectué à l'étranger, les frais de transport des biens, du lieu de départ en Belgique jusqu'au lieu d'arrivée à l'étranger. Par contre, les frais relatifs au transport depuis le lieu d'expédition à l'étranger jusqu'au lieu de destination dans le pays doivent être ajoutés au prix du travail (v. l'art. 34 du Code).
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