Décision TVA n° E.T.11.519 dd. 10.05.1972
Revue de la TVA, n° 8, page 366
Avion. Réparateur.
L'article 42, § 1er, 4° , du Code ne cite pas les réparateurs d'avions et appareils analogues parmi les personnes bénéficiant de l'exemption prévue par cette disposition. Cependant, les biens destinés à la réparation des avions et appareils analogues sont compris parmi ceux auxquels cette exemption s'applique.
Dès lors, il est admis que les réparateurs d'avions et appareils analogues bénéficient de l'exemption prévue par l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code, pour autant qu'ils exercent cette activité d'une manière habituelle, même conjointement avec celle de constructeur ou d'exploitant autorisé de transports aériens.
Mais l'exemption ne s'applique pas aux réparateurs occasionnels, c'est-à-dire à ceux dont l'activité principale est étrangère aux avions et appareils analogues.
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