Décision TVA n° E.T.11.513 dd. 03.05.1971
Bateau. Réparateur.
L'article 42, § 1er, 4° , du Code ne cite pas les réparateurs de navires et bateaux parmi les personnes bénéficiant de l'exemption prévue par cette disposition. Cependant, les biens destinés à la réparation des navires et bateaux sont compris parmi ceux auxquels cette exemption s'applique.
Dès lors, il est admis que les réparateurs de navires et bateaux bénéficient de l'exemption prévue par l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code, pour autant qu'ils exercent cette activité d'une manière habituelle, même conjointement avec celle de constructeur.
Mais l'exemption ne s'applique pas aux réparateurs occasionnels, c'est-à-dire à ceux dont l'activité principale est étrangère aux navires et bateaux.
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