Décision TVA n° E.T.11.512 dd. 10.05.1972
Revue de la TVA, n° 8, page 360
Bateau. Armateur. Affréteur.
Pour l'application de l'exemption établie par l'article 42, § 1er, 4°, du Code, il y a lieu de considérer comme exploitant de navires ou de bateaux, outre l'Etat, toute personne qui exploite ou utilise des navires ou des bateaux à des fins lucratives de navigation. Dans la pratique, il s'agit de l'armateur, de l'armateur-gérant, de l'affréteur ou de l'affréteur-gérant.
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