Décision TVA n° E.T. 108.208 dd. 13.10.2004
Régime TVA applicable aux prestations de services fournies par les tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés.
L'Arrêté Royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6, «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, a notamment pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du service des Tutelles ainsi que la procédure d'agrément des tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés.
Cet arrêté prévoit que le tuteur, qui doit être agréé par le service des Tutelles constitué au sein de l'administration centrale du Service public fédéral Justice, a essentiellement pour mission d'employer les revenus du mineur non accompagné pour assurer l'entretien de celui-ci, lui dispenser des soins, couvrir les frais liés aux procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux autres procédures administratives ou judiciaires qui concernent le mineur non accompagné.
En contrepartie de sa mission, qui est exercée de manière indépendante, le tuteur, personne physique, perçoit en principe une indemnité forfaitaire par tutelle et par an, outre certaines indemnités distinctes et forfaitaires pour frais administratifs.
Néanmoins, lorsque le tuteur désigné est un membre du personnel d'une association ou d'un organisme public avec lequel le service des Tutelles a conclu un protocole d'accord, l'association ou l'organisme public qui occupe ce tuteur perçoit alors une «subvention» forfaitaire, à titre de contrepartie de sa mission de tuteur et en remplacement de l'indemnité dont question ci-avant.
En matière de TVA, les opérations de tutelle effectuées par les personnes de droit public visées à l'article 6 du Code de la TVA échappent à l'application de la TVA, puisque ces opérations ne sont pas reprises à l'arrêté royal n° 26. En revanche, l'exécution de ces opérations par d'autres personnes, dans les conditions prédécrites, confère à celles-ci la qualité d'assujetti à la TVA.
Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la TVA, ces opérations sont toutefois exemptées de la taxe par l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA dès lors qu'elles constituent des prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.
Nonobstant l'utilisation du terme « institution » à l'article 44, § 2, 2°, l'exemption vise également les prestations de services fournies par les personnes physiques dans le cadre des missions de tutelle qui leur sont confiées et ce, par analogie avec l'arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'affaire C-216/97, Jennifer Gregg et Mervyn Gregg c. Commissioners of Customs & Excise relativement aux termes « organisme et établissement» utilisés à l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.