Décision TVA n° E.T.104.105 dd. 15.09.2003
Véhicules dits "à double cabine" - Article 45, § 2 Code T.V.A.
Les critères de différenciation permettant de déterminer si un véhicule est visé ou non par la disposition inscrite à l'article 45, § 2, 1 er alinéa, du Code de la TVA sont fixés par la circulaire 10/1987, telle que modifiée par la circulaire 25/1990.
Il est rappelé, à cet égard, que l'absence de vitres latérales dans le compartiment réservé aux marchandises ne constitue que, pour les véhicules dits "à double cabine", une des conditions de la non application de la limitation de déduction de la disposition précitée(voir point 10, 3°, de la circulaire n° 10/1987, telle que modifiée par la circulaire n° 25/1990).
Vu que le compartiment réservé aux marchandises des pick-up consiste en un plateau de chargement ouvert, la condition du point 10, 3°, précité est, par définition, toujours remplie à l'égard des pick-up double cabine (pick-up dont l'habitacle fermé est équipé de deux rangées de sièges). En d'autres mots, dans ce type de véhicules, le compartiment réservé aux marchandises n'est jamais équipé de vitres latérales. En effet, le "hardtop" qui, le cas échéant, est placé sur le plateau de chargement, n'est qu'un accessoire amovible du pick-up et ne peut être considéré comme une paroi latérale du plateau de chargement.
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