Dépenses que l'employeur supporte à la décharge des cadres étrangers · Décisions administratives

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E.T.102.730 13 décembre 2002

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Dépenses que l'employeur supporte à la décharge des cadres étrangers

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Numéro
E.T.102.730
Date
13 décembre 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.102.730 dd. 13.12.2002

Dépenses que l'employeur supporte à la décharge des cadres étrangers - Déduction de la TVA grevant les frais de déménagement

Bien que les dispositions des nos 235/6 à 235/10 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 les admettent comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par celui-ci à la décharge de ses cadres étrangers déplacés en Belgique n'en constituent pas moins, au regard du régime de la T.V.A., des dépenses relevant des besoins privés de ces cadres (comp. à cet égard C.J.C.E., 16 octobre 1997, affaire C-258/95, Julius Fillibeck Söhne).

La T.V.A. grevant de tels frais n'est de ce fait, et en principe, pas déductible dans le chef de cet employeur.

Il a toutefois été admis par le passé (v. réponse à la question parlementaire n° 1327, du 20 avril 1998 de M. le Représentant L. Michel ) (V. Rev. T.V.A. 138/903), qu'un employeur puisse déduire, selon les règles normales, la T.V.A. grevant les frais de déménagement qu'il supporte à la décharge de ses cadres étrangers déplacés en Belgique.

Cette dérogation est d'interprétation stricte. La déduction reste dès lors exclue pour les autres frais visés par les dispositions précitées du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 (intervention d'une agence immobilière pour la recherche d'un logement, aménagement de l'habitation, achat de mobilier, voyages du cadre et de membres de sa famille dans leurs pays d'origine, etc.).

Textes cités

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