Non-inclusion du droit de suite dans la base d'imposition à la TVA · Décisions administratives

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E.T.102.061 7 juillet 2003

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Non-inclusion du droit de suite dans la base d'imposition à la TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-102-061-non-inclusion-droit-suite-base-72b1

Numéro
E.T.102.061
Date
7 juillet 2003

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.102.061 dd. 07.07.2003

Non-inclusion du droit de suite dans la base d'imposition à la TVA

L'article 11 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins prévoit qu'il est dû à l'auteur d'une œuvre d'art plastique, par le vendeur de cette œuvre, un droit de suite inaliénable perçu sur le montant de l'adjudication des œuvres d'art plastiques, obtenu à la suite d'une mise aux enchères publiques.

Cette disposition est conforme au droit communautaire et, plus particulièrement, à l'article 1 er de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

De l'avis de la Commission européenne, partagé du reste par la majorité des autres Etats membres, le droit de suite ne constitue pas la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services au sens de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE). Aussi, la Commission estime-t-elle qu'à ce titre, le droit de suite échappe à l'application de la TVA et ne doit donc en aucun cas faire partie de la base d'imposition à la TVA d'une vente d'œuvre d'art originale.

L'administration belge a décidé de se ranger à l'opinion de la Commission européenne en la matière.

Par conséquent, la décision du 20 octobre 1972, n° E.T. 12.454 (v. Revue de la TVA n° 19, n° 350, pp. 66-67) est rapportée.

En ce qui concerne plus particulièrement le régime particulier de la marge bénéficiaire prévu par l'article 58, §4, du Code de la TVA, il va dès lors de soi que le droit de suite ne doit pas être ajouté au prix d'adjudication pour déterminer le prix de vente qui doit être pris en considération pour le calcul de la marge bénéficiaire, de sorte que le droit de suite ne fait pas partie de ladite marge bénéficiaire.

Dans la circulaire n° 1 du 2 janvier 1995, au point 120, premier alinéa, la dernière phrase est ainsi supprimée.

Textes cités

3
CTVA art. 581 occurrence
directive 2001/84 art. 11 occurrence