Services de restauration, traiteur · Décisions administratives

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E.T.100.714 24 juin 2014

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Services de restauration, traiteur

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-714-services-restauration-tva-traiteur-46d3

Numéro
E.T.100.714
Date
24 juin 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.100.714 dd. 24.06.2014

Services de restauration

1. Dans l'arrêt rendu le 10 mars 2011, « Manfred Bog », dans les affaires jointes C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d'autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l'élément prédominant d'une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens de l'article 6de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992.

On peut en tirer comme conclusion que doivent notamment être considérées comme des prestations de services de restaurant ou de restauration et non comme des livraisons de biens :

- la fourniture de plats préparés qui s'accompagne d'un service à table (restaurants traditionnels ou autres, brasseries, …);

- la fourniture de plats préparés avec mise à disposition d'une infrastructure (tables, chaises, assiettes, couverts, verres, …) suffisant pour en permettre la consommation sur place (restauration rapide ou en libre-service);

- la fourniture de plats préparés avec l'une ou l'autre intervention matérielle chez le client (préparation des plats sur place, service, fourniture d'assiettes, de couverts, de verres, …).

Par rapport à la troisième situation ci-avant, lorsque l'intervention matérielle est réalisée par une personne physique ou morale autre que la personne qui fournit les repas, cette fourniture de repas est en principe qualifiée de livraison de biens.

Néanmoins, l'article 1er, § 10, du Code de la TVA, relatif aux pratiques abusives, pourrait être applicable, notamment lorsque ces deux personnes sont liées (actionnariat, contrôle,…), auquel cas la fourniture de repas pourrait alors être qualifiée de prestation de services. A titre exemplatif, et non exhaustif, ce sera notamment le cas lorsqu'une entreprise de traiteur crée une filiale qui n'a d'autres activité que fournir le service lorsque l'entreprise mère fournit les plats préparés.

2. Conformément à la rubrique I du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, sont passibles du taux réduit de 12 % les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons.

3. En matière de restauration collective (catering), il arrive que le client mette à la disposition de l'entreprise de catering des locaux aménagés en cuisine et équipés comme tels ainsi que d'autres locaux nécessaires aux activités de cette entreprise (bureau, vestiaires, zone de stockage, …), voire prenne en charge certains frais périodiques générés par les activités de cette entreprise (frais de maintenance des équipements, électricité, eau chaude, frais de nettoyage, …).

Il faut alors distinguer deux situations.

a) Lorsque l'entreprise de catering se contente de préparer les plats (même portionnés et disposés sur un chariot de distribution chauffant) qui sont mis à disposition du client qui se chargera lui-même ou chargera son personnel de les servir, l'administration ne contestera pas, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 1er, § 10, du Code, que l'opération soit qualifiée de livraison de biens lorsque la mise à disposition de locaux et la prise en charge de frais visées à l'alinéa ci-dessus sont effectuées à titre onéreux.

Il est évident que les assujettis concernés devront en tirer toutes les conséquences sur le plan de l'application de la taxe, notamment en ce qui concerne la base d'imposition de la fourniture des repas et les éventuelles révisions de déduction dans le chef du client (essentiellement en cas de location immobilière).

b) En revanche, lorsque les opérations dont il s'agit sont effectuées à titre gratuit, l'intervention de l'entreprise de catering doit être qualifiée de prestation de services.

Toutefois, l'administration admet que ces opérations ne constituent pas nécessairement un élément de la base d'imposition de la prestation de restauration collective effectuée par l'entreprise de catering.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire du service de restauration collective prend en charge les investissements relatifs aux cuisines et certains frais périodiques relatifs à l'utilisation de ces cuisines, il s'agit de frais qui lui sont propres mais qui sont relatifs à des biens ou services utilisés par l'entreprise de catering afin d'accomplir la mission qui lui est confiée.

En tant que telle, la gratuité de la mise à disposition des locaux et de la prise en charge de certains frais y relatifs n'est alors pas de nature à influencer l'étendue du droit à déduction du bénéficiaire concerné.

Ceci étant, il est important de préciser que l'analyse développée aux trois alinéas précédents ne peut être maintenue que si et dans la mesure où les locaux et les équipements mis à disposition ainsi que les biens ou services fournis par le bénéficiaire des opérations de restauration collective (cfr. frais pris en charge) sont utilisés par l'entreprise de catering pour l'exécution d'opérations au profit de ce bénéficiaire.

En d'autres termes, cette analyse ne vaut plus dès lors que les installations et autres biens ou services fournis gratuitement sont également utilisés par l'entreprise de catering pour effectuer des prestations de services ou des livraisons de biens au profit d'autres clients.

Dans cette hypothèse, la déduction de la TVA ayant grevé ces installations et autres biens ou services doit, dans le chef du bénéficiaire des opérations de restauration collective et conformément à l'article 45, §§ 1er et 1erquinquiesdu Code de la TVA, être limitée à due concurrence.

Ainsi, par exemple, si un bénéficiaire qui a la qualité d'assujetti total à la TVA met sa cuisine à la disposition d'une entreprise de catering qui utilise celle-ci à 75 % pour fournir les repas des employés du bénéficiaire et à 25 % à destination de tiers, le bénéficiaire ne peut déduire que 75 % de la TVA ayant grevé les frais relatifs à cette cuisine.

La présente décision entrera en vigueur au 1er octobre 2014. Il convient de souligner que, compte tenu notamment du fait qu'elle est relativement éloignée, cette date doit être impérativement respectée, aucune tolérance administrative ne pouvant être envisagée.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

3

Doctrine administrative

10

« … sont donc abrogés par l’entrée en vigueur de la présente circulaire (voir point 5, ci-après). Les assujettis qui sont en activité dans le secteur visé doivent par conséquent à nouveau examiner leur situation sur la base des principes exposés ci-dessous. La décision n° E.T.100.714 dd 24.06.2014 concernant les services de restauration en matière de restauration collective reste d’application. A. Dispositions légales Conformément à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA, une prestation de services est l’exécution d’une … »

Circulaire 2017/C/70 concernant le système de caisses enregistreusesCirculaire06.11.2017

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