Perte totale. Partielle, perte partielle ou totale · Décisions administratives

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E.T.10.837 26 septembre 1972

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Perte totale. Partielle, perte partielle ou totale

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-10-837-perte-totale-partielle-tva-fbe9

Numéro
E.T.10.837
Date
26 septembre 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.10.837 dd. 26.09.1972

Revue de la TVA, n° 11, page 202

Perte totale. Partielle.

La restitution prévue par l'article 77, § 1er, 7° , du Code, est accordée dès que la perte totale ou partielle de la créance du prix est certaine. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas. En pratique, l'administration ne contestera pas qu'il en est ainsi lorsque le montant de la perte est inscrit au compte de "Pertes et Profits", pour autant que cette inscription se fasse à un moment où le créancier est en mesure d'établir, par tous moyens de droit ou de fait, que sa créance est réellement irrécouvrable. En toute hypothèse, l'inscription de tout ou partie de la créance à un compte de "Provision pour créances douteuses" n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir la réalité de la perte.

En ce qui concerne plus particulièrement les pertes de créances par suite de faillite ou de concordat, la perte ne peut en principe être considérée comme certaine qu'au moment de la clôture de la liquidation. Ce n'est en effet, en règle, qu'à ce moment que le montant de la perte subie par le créancier peut être déterminé avec certitude. Toutefois, lorsque le créancier est en possession d'une attestation du liquidateur qui indique, pour les créances reprises dans la demande, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation, la perte peut, à concurrence de ce montant, être considérée comme certaine dès le moment de la délivrance de cette attestation.

Dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verserait ultérieurement à son fournisseur tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, ce dernier devrait reverser à l'Etat la T.V.A. correspondant au montant recouvré (v. circ. 78/1970, no 30, alinéa 4).

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence