Décision TVA n° E.T.10.281 dd. 21.02.1972
Terrain. Immeuble. Transformation. Amélioration.
La taxe grevant les opérations qui tendent ou concourent à la transformation ou à l'amélioration d'un terrain utilisé comme moyen d'exploitation est à considérer comme une taxe ayant grevé un bien d'investissement au sens de l'article 7 de l'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969. Elle n'est dès lors déductible que dans la mesure permise par l'article 100 du Code. Tel est le cas en ce qui concerne le boisement ou la clôture, par une compagnie intercommunale de distribution d'eau, des terrains dans lesquels se trouvent des installations de captage, d'amenée, ou de stockage des eaux.
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